1. La présente loi s’applique aux régimes de retraite relatifs:1° à des travailleurs qui, pour leur travail, se présentent à un établissement de leur employeur situé au Québec ou, à défaut, reçoivent leur rémunération de cet établissement pourvu que, dans ce dernier cas, ils ne se présentent à aucun autre établissement de leur employeur;
2° à des travailleurs non visés au paragraphe 1° qui, domiciliés au Québec et travaillant pour un employeur dont l’établissement principal y est situé, exécutent un travail hors du Québec, pourvu que ces régimes ne soient pas régis par une loi émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec et accordant droit à une rente différée.